Tout savoir sur l'audit énergétique réglementaire
Vous l’aurez compris, l’audit énergétique apporte des informations complémentaires au DPE et ne le remplace en aucun cas. Il repose sur une analyse plus complète et comporte notamment :
- une estimation de la performance du bâtiment, ou de la partie de bâtiment avant travaux, réalisée selon une méthode de calcul définir,
- un schéma précisant la répartition des déperditions thermiques du logement étudié,
- au minimum deux propositions de travaux de rénovation permettant de parvenir à une rénovation performante, avec, pour chaque proposition, un parcours de travaux en une ou plusieurs étapes,
- des informations propres au logement étudié sur les conditions d’aération ou de ventilation du bâtiment avant travaux, et le traitement satisfaisant des interfaces à l’occasion de chaque étape des parcours de travaux.
L’audit énergétique formule notamment des propositions de travaux. Ces propositions doivent être compatibles avec les servitudes prévues par le code du patrimoine et présenter un coût qui n’est pas disproportionné par rapport à la valeur du bien.
Ces propositions présentent un parcours de travaux cohérent par étapes pour atteindre une rénovation énergétique performante au sens du 117° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation,
17° bis Rénovation énergétique performante : la rénovation énergétique d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment à usage d’habitation est dite performante lorsque des travaux, qui veillent à assurer des conditions satisfaisantes de renouvellement de l’air, permettent de respecter les conditions suivantes :
a) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en classe A ou B (Voir ci-dessous Article L173-1-1)
b) L’étude des six postes de travaux de rénovation énergétique suivants : l’isolation des murs, l’isolation des planchers bas, l’isolation de la toiture, le remplacement des menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire ainsi que les interfaces associées.
Toutefois, par exception, une rénovation énergétique est dite performante en application du premier ou de l’avant-dernier alinéa du présent 17° bis :
-pour les bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, ne peuvent pas faire l’objet de travaux de rénovation énergétique permettant d’atteindre un niveau de performance au moins égal à celui de la classe B, lorsque les travaux permettent un gain d’au moins deux classes au sens de l’article L. 173-1-1 et que les six postes de travaux précités ont été traités ;
-pour les bâtiments de classe F ou G avant travaux au sens du même article L. 173-1-1, lorsqu’ils atteignent au moins la classe C après travaux et que les six postes de travaux précités ont été étudiés.
Une rénovation énergétique performante est qualifiée de globale lorsqu’elle est réalisée dans un délai maximal ne pouvant être fixé à moins de dix-huit mois pour les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation ne comprenant qu’un seul logement ou à moins de vingt-quatre mois pour les autres bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation et lorsque les six postes de travaux précités ont été traités.
Un décret en Conseil d’Etat précise les critères relatifs aux contraintes et aux coûts justifiant l’exception prévue au cinquième alinéa du présent 17° bis. Il fixe les délais prévus à l’avant-dernier alinéa du présent 17° bis,
Une première proposition prévoit un parcours de travaux par étapes pour constituer une rénovation performante au sens du 17° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, selon un ordonnancement qui ne compromet pas la faisabilité technique ou économique des étapes suivantes. Ce parcours de travaux intègre notamment l’étude des six postes de travaux, pour rappel :
- L’isolation des murs,
- L’isolation des planchers bas,
- L’isolation de la toiture,
- Le remplacement des menuiseries extérieurs,
- La ventilation,
- La production de chauffage et d’eau chaude sanitaire
Ce parcours de travaux respecte les conditions suivantes :
a) La première étape permet de réaliser un gain d’au moins une classe et au minimum d’atteindre la classe E
b) L’étape finale prévoit d’atteindre au moins la classe B
c) Pour les bâtiments de classe de performance F ou G avant travaux, le parcours de travaux comporte une étape intermédiaire permettant d’atteindre au moins la classe C
Une deuxième proposition prévoit un parcours de travaux en une seule étape pour constituer une rénovation performante, c’est-à-dire un niveau de performance au moins égal à celui de la classe B au sens de l’article L. 173-1-1 du même code (Voir extrait ci-dessous), lorsque les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou le coût des travaux ne font pas obstacle à l’atteinte de ce niveau de performance. Ce parcours de travaux intègre notamment l’étude des six postes de travaux mentionnés ci-dessus.
Article L173-1-1 : Les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d’habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique, et enkilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et del’énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes :

Pour chacune des propositions de travaux, l’audit énergétique présente les éléments mentionnés au III du présent article, établis selon la méthode de calcul conventionnelle utilisée pour l’établissement des diagnostics de performance énergétique des logements mentionnée à l’article L. 126-26 du code de la construction et de l’habitation. Les logiciels établissant ce calcul énergétique nécessaire à la réalisation de l’audit sont validés dans les conditions prévues à l’article 3 de l’arrêté du 31 mars 2021 susvisé.
